La prison est-elle un établissement approprié pour une mesure institutionnelle ? Pas clair !

Résumé

En 2018 Sieur A, s’est vu infliger une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) en raison de troubles mentaux qui l’avaient conduit à commettre des infractions (voies de fait, injures, menaces, lésions corporelles simples, violation de domicile) ; l’exécution de la peine a été suspendue au profit de la mesure, prolongée en 2022. En raison de son comportement inadéquat, Sieur A a été transféré d’un établissement médico-social vers un foyer puis déplacé en prison à la suite de transgressions du cadre posé par le foyer. En juillet 2024 il s’est retrouvé en milieu carcéral ouvert (Colonie ouverte des Établissements de la plaine de l’Orbe) compte tenu de l’évolution favorable de son cas. Sieur A a recouru jusqu’au Tribunal fédéral (ci-après TF) faisant valoir que la Colonie ouverte n’était pas un établissement psychiatrique approprié au sens de l’article 59 alinéa 2  CP.

Le TF lui donne raison après un examen attentif des exigences de l’article 59 CP (notamment exigence de séparation des lieux d’exécution des mesures thérapeutiques et des lieux d’exécution des peines) ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le TF relève que, dans le cas de Sieur A, la condition de la séparation des lieux d’exécution des mesures thérapeutiques et des lieux d’exécution des peines n’était pas remplie et qu’il n’y avait aucune nécessité de prévenir un risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions au sens de l’article 59 alinéa 3 CP. De plus, l’application de l’article 59 alinéa 3 CP exige une analyse motivée de l’importance du risque de récidive, ce qui n’avait pas été fait. Par conséquent la détention de Sieur A à la Colonie ouverte était dénuée de base légale. Le TF rappelle également qu’il appartient au législateur et non aux autorités pénales de décider si la division stricte prévue par l’article 58 alinéa 2 CP est pertinente. Il enfonce le clou : la motivation de l’autorité cantonale était équivoque puisqu’elle faisait état d’un risque de récidive très élevé avant d’affirmer que l’évolution favorable de Sieur A permettait un placement en milieu ouvert, suffisant à juguler ce risque ; il était impossible de comprendre son analyse.

 

Commentaire

L’univers pénal est, comme la médecine, impuissant à aider les personnes que leur psyché accidentée porte au délit et, comme elle, il manque de modestie quand il croit salvateur de punir pour soigner. Heureusement que le 3e pouvoir veille à la légalité de ses exagérations…

 

Références

7B_278/2025 du 7 octobre 2025 destiné à publication